L’impossible résiliation d’un contrat en cours Les dispositions spécifiques du droit des entreprises en difficulté s’appliquent aux contrats en cours, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas résiliés lors de l’ouverture de la procédure collective. L’assureur subit le même sort que les autres créanciers du débiteur en difficulté du fait de la réintégration du contrat d’assurance dans le droit commun des procédures collectives. A la suite de l’ouverture d’une des trois procédures collectives , le mandataire judiciaire (ou, le cas échéant, le débiteur) dispose d’un droit d’option, soit en faveur de la cessation du contrat, soit en faveur de la poursuite du contrat. Pour permettre aux créanciers d’être fixés sur le sort qui sera réservé à leur contrat, il est possible de mettre le mandataire en demeure de prendre parti : cette mise en demeure n’est soumise à aucune forme mais doit être dépourvue de toute équivoque. À défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de son envoi, le contrat est résilié de plein droit. Les effets de la poursuite du contrat Le contrat ainsi maintenu poursuit donc ses effets dans les mêmes conditions contractuelles, jusqu’à son terme. L’assureur se doit d’exécuter le contrat et il ne peut invoquer l’exception d’inexécution du fait des primes arriérées échues avant l’ouverture de la procédure (article L. 622-13 du Code de commerce). En revanche, l’assureur doit veiller à régler les indemnités éventuellement dues entre les bonnes mains : en effet, le jugement d’ouverture ayant pu entraîner un dessaisissement total ou partiel du débiteur, il devra donc être particulièrement attentif à son contenu pour s’assurer d’effectuer un paiement effectif. Le sort des créances diffère selon qu’elles soient antérieures ou postérieures au jugement d’ouverture. Le recouvrement de la créance de l’assureur Dans l’hypothèse de la survenance d’une procédure collective alors que l’assuré n’a pas payé tout ou partie d’une prime entre sa date d’échéance et celle du jugement d’ouverture, l’assureur ne peut donc plus agir en paiement contre son assuré. La solution ressort du droit des entreprises en difficulté qui érige en principe l’interdiction du paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture (article L. 622-7 du Code de commerce). L’assureur qui se trouve dans une telle situation se doit donc de déclarer sa créance et se verra traité comme un créancier chirographaire (article L. 622-24 du Code de commerce). Dans l’hypothèse d’un maintien du contrat, les primes venant à échéance après le jugement d’ouverture constituent des créances postérieures, et doivent en tant que telles être payées par l’administrateur au jour de leur exigibilité. La compensation d’une créance de prime avec une indemnité due au débiteur Pour les créances postérieures, la question de la compensation ne se pose pas en raison de l’exigibilité immédiate de la prime, de sorte que la compensation, si elle est possible, ne serait pas utile. S’agissant des créances antérieures à la procédure, la législateur a pris soin de préciser que l’interdiction de payer toute créance antérieure au jugement d’ouverture ne s’applique pas dans le cas d’un « paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7 du Code de commerce). Lire l'article complet de l'ARGUS DE L'ASSURANCE du 18/05/2017 ici Voir aussi sur le même sujet ENTREPRISES EN PROCEDURE COLLECTIVE.. QUELLES ASSURANCES?
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AuteurEric VILLESANGE Archives
Septembre 2020
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